CHAPITRE II — DES STRUCTURES JUDICIAIRES DE LA COUR SUPREME › Section 2 — Du parquet général
Article 12
Le procureur général est chargé notamment :
— d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême et sur le personnel du greffe en relevant,
— de présider le bureau de l’assistance judiciaire,
— de présenter ses conclusions et réquisitions et de se pourvoir, le cas échéant, dans l’intérêt de la loi contre les jugements et arrêts.
Il est chargé, en outre, d’assurer la coordination entre les services du parquet général et les autres services de la Cour suprême, ainsi qu’avec les différentes institutions judiciaires ou administratives.