TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans la convention d’ouverture du crédit et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9