TITRE IV — INTERVENTION DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de la convention d’ouverture de crédit, la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) assure au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment :
a) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ;
b) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
c) prendre toutes les dispositions nécessaires :
— à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions et des programmes du projet s’y rapportant ;
— à la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre du projet.
d) veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère chargé des transports et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuel sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
e) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
f) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ;
g) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;