TITRE III — INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, la Banque algérienne de développement, assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
a) conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ;
b) traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des transports et le ministère chargé des finances ;
c) vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par la convention d’ouverture du crédit et les contrats passés au titre du projet ;
d) introduire rapidement auprès de l’Agence française de développement les demandes de décaissement et réaliser les opérations de décaissement du crédit conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit ;
e) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
f) établir les opérations comptables, bilan, contrôle et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
g) prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
h) réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit et établir un rapport trimestriel et un rapport final à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des transports et portant sur les relations avec l’Agence française de développement ;
i) archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.