Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Mémorandum d’entente en matière de coopération dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés ci-après : « les parties » et au singulier « la partie » ;
En application des recommandations de la deuxième session de la commission binationale algéro-sud-africaine tenue à Pretoria en République d’Afrique du Sud du 17 au 19 octobre 2001 ;
Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine de la santé entre les deux parties ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Autorités compétentes Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
b) pour la République d’Afrique du Sud : le ministère de la santé.
Article 2 Coopération Les parties encourageront la coopération dans les domaines de la santé suivants :
a) l’HIV/sida, la malaria, la tuberculose et le contrôle des maladies transmissibles ;
b) l’approvisionnement en médicaments et autres produits necessaires à la lutte contre le HIV/sida dans les deux pays conformément aux lois internes et à travers la coopération en matière de financement et de négociations pour l’acquisition et la production de médicaments génériques ;
c) la prévention et le traitement des maladies non-transmissibles notamment les maladies cardio-vasculaires et le cancer ;
d) l’échange d’informations relatives aux conférences internationales sur les questions de santé, et veiller à la mise en œuvre des résolutions et autres décisions des dites conférences dans les deux pays ;
e) l’élaboration et le renforcement d’un système national d’information efficace dans les deux pays ;
f) l’échange d’expériences en matière de développement des programmes de réforme dans le domaine de la santé.
Article 3 Formation
1 - Les parties faciliteront la mise en œuvre de la stratégie de l’OMS/AFRO pour le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé dans les deux pays.
2 - Les parties exploreront les opportunités de formation au profit des professionnels et des personnels de la santé dans les deux pays.
3 - Chaque partie œuvrera à l’implication des personnels de la santé de l’autre partie dans les conférences et cycles de formation nationaux organisés dans les deux pays.
4 - Les parties faciliteront l’amélioration des capacités des institutions de formation en matière de santé dans les deux pays.
Article 4 Recherche sanitaire
1 - Les parties faciliteront la mise en œuvre de la stratégie de l’OMS/AFRO en matière de recherche sanitaire dans la région de l’Afrique dans les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7
2 - Les parties faciliteront la coopération entre les scientifiques et les instituts de recherche dans les deux pays.
Article 5 Médicaments et produits pharmaceutiques Les parties :
a) échangeront les expériences dans le domaine de la politique pharmaceutique, notamment en ce qui concerne les médicaments génériques ;
b) faciliteront la recherche et le développement des médicaments essentiels ;
c) renforceront le partenariat en matière de médicaments entre les sociétés pharmaceutiques des deux pays ;
d) promouvront et développeront la coopération en matière d’exploitation de santé et des sciences médicales, conformément aux lois nationales de chacun des deux pays, et ce à travers l’exploration des opportunités, sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
e) établiront des procédures communes en matière de suivi et de contrôle de produits pharmaceutiques, conformément aux lois intérieures dans les deux pays.
Article 6 Assistance technique
a) les parties : encourageront la coopération en matière d’organisation des systèmes de santé.
b) les parties : faciliteront l’échange d’experts et d’assistance technique ainsi que des soins spécialisés.
c) les parties : arrêteront d’un commun accord les détails et les mesures concernant l’assistance technique, y compris les prestations fournies par les personnels de la santé, prévue par le présent mémorandum d’entente.
Article 7 Transfusion sanguine Les parties collaboreront dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment :
a) dans l’échange d’informations afférentes à l’opération de transfusion sanguine, le contrôle de la qualité du sang et tous les aspects relatifs à cette opération ;
b) dans le domaine de l’organisation et de la préparation du plasma à des fins industrielles, conformément aux lois nationales de chacun des deux pays.
Article 8 Procréation et planification familiale Les parties :
a) renforceront la coopération dans le domaine de la santé procréative et la planification familiale ;
b) développeront l’échange d’expertises, d’expériences et de documentation dans le domaine de la procréation et de la planification familiale ; et
c) développeront la coopération entre les institutions chargées de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes relatifs à la procréation et la planification familiale.
Article 9 Financement des visites et échanges Le financement des visites et autres formes d’échanges se fera conformément à ce qui est arrêté d’un commun accord par les deux parties dans les secteurs de coopération concernés.
Article 10 Amendement Le présent mémorandum d’entente pourra être modifié d’un commun accord des deux parties à travers l’échange de lettres par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.
Article 11 Réglement des différends Tout différend survenu à l’occasion de l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable à travers les concertations et les négociations entre les parties.
Article 12 Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1 - Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à partir de la date de la dernière des notifications par laquelle les deux parties se notifieront mutuellement, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2 - Le présent mémorandum d’entente restera en vigueur pour une période de quatre (4) ans, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des parties, conformément à l’alinéa 3 du présent article.
3 - Chaque partie peut mettre fin au présent mémorandum d’entente moyennant un préavis écrit de six
(6) mois adressé à l’autre partie par la voie diplomatique.
4 - La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera aucune activité de coopération non totalement achevée à la date de la dénonciation, sauf si les parties en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente.
Fait à Pretoria, le 6 octobre 2004 en double exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Mourad REDJIMI MANTOM BAZANA TSHABALALA MSIMANG Ministre de la santé de la population et de la réforme hospitalière Ministre de la santé