Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord-cadre dans le domaine de la pêche maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ci-après dénommés “les parties contractantes” ;
Considérant la volonté commune de la Mauritanie et de l’Algérie de développer un programme de partenariat Sud-Sud sur la base d’échanges mutuellement bénéfiques tout en accordant la priorité à l’investissement à long terme dans le domaine de la pêche maritime ;
Désireux de renforcer les liens de coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie, d’approfondir leurs relations fraternelles et d’encourager toutes les initiatives tendant à renforcer leur développement socio-économique ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 Soucieux d’intensifier leur complémentarité économique dans les domaines liés à la pêche maritime et aux industries annexes dans les deux pays ;
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de permettre à ce secteur d’influer de manière positive sur le développement socio-économique des deux pays ;
Convaincus de l’importance de la conservation des ressources halieutiques et de la protection de l’environnement marin et engagés à garantir la gestion rationnelle et la préservation des ressources bilologiques dans leur zone économique exclusive (ZEE) au service de leur intérêt mutuel ;
Œuvrant à l’application des dispositions prévues dans les conventions internationales en matière de protection des ressources marines dans le but de mettre en place une politique de pêche responsable et de commercialisation des produits de la mer ;
Conscients que la réalisation des objectifs socio-économiques dans le domaine de la pêche maritime renforcera la coopération étroite notamment dans ses volets scientifique, technique, industriel, technologique et commercial ;
Considérant l’ambition des deux parties à mettre en place un partenariat à même de renforcer le développement durable des ressources marines au profit des générations présentes et futures ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent accord-cadre a pour objet de mettre en place les bases de coopération et de fixer les dispositions les régissant entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la pêche maritime, il peut être complété, en tant que de besoin, par des convention spécifiques.
Article 2 Coopération institutionnelle Les deux parties contractantes ont convenu en matière de coopération institutionnelle de ce qui suit :
a) réalisation de programmes de formation dans le domaine de la gestion et de l’organisation administrative et de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la pêche ;
b) création d’un cadre de coopération et de concertation en matière de pêche maritime, de secourisme et de lutte contre la pollution ;
c) échange d’expériences en matière de planification et programmation des projets dans le domaine de la pêche maritime ;
d) échange de données, de statistiques, de rapports spécifiques et d’expériences en matière de systèmes législatifs dans les deux pays.
Article 3 Formation et qualification dans le domaine de la pêche Les deux parties contractantes ont convenu de développer leur coopération en matière de formation de base et de qualification au profit des cadres exerçant dans le domaine de la pêche maritime, à travers la mise en place et l’exécution de programmes communs de formation et de perfectionnement dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et des industries de la pêche. Une commission mixte technique sera chargée de l’élaboration et du suivi des programmes de coopération dans ce domaine à travers :
a) la relance de la coopération entre les établissements de formation de pêche dans les deux pays et la mise en place, en tant que de besoin, des programmes communs de formation ;
b) l’octroi de bourses de formation, de perfectionnement et de qualification au profit des élèves et stagiaires de chaque pays, dans les établissements spécialisés de l’autre pays ;
c) l’échange d’experts en vue de l’exécution des programmes de formation arrêtés ;
d) la participation aux débats, cours spécialisés, ateliers de formation organisés par l’une des deux partie et qui revêtent une importance commune ;
e) l’échange périodique de toute documentation et information nécessaire dans les domaines liés à la formation en matière de pêche et d’industries connexes ;
f) le jumelage des établissements de formation dans les deux pays.
Article 4 Coopération dans le domaine de la recherche scientifique Les deux parties contractantes ont convenu de développer leur coopération dans le domaine de la recherche scientifique à travers :
a) la création d’une commission mixte technique de recherche scientifique chargée d’orienter les recherches liées aux thèmes à intérêt mutuel ;
b) l’élaboration et la gestion des programmes et projets de recherche à intérêt commun destinés à la gestion rationnelle et durable des ressources marines et la préservation du milieu marin ;
c) la création d’un groupe de travail chargé de traiter toute information à caractère biologique ou économique notamment celle qui influe sur la gestion et l’aménagement des pêcheries de même que les halles à marée ;
d) la tenue de consultations permanentes entre les chercheurs dans le but de formuler des propositions relatives à la gestion et à l’aménagement des pêcheries ;
e) le jumelage des établissements chargés de la recherche en matière de ressources biologiques , d’océanographie et d’aquaculture ;
f) la dotation des établissements de recherche dans les deux pays en moyens humains et matériels nécessaires en vue de la concrétisation et de l’exécution des programmes de recherche convenus en commun. 29 mai 2005 Article 5 Partenariat Les deux parties contractantes ont convenu d’encourager le partenariat entre leur secteur public et privé respectif à travers notamment la réunion des conditions pour la création d’établissements de soutien financier en matière de pêche et d’aquaculture.
Le partenariat sera renforcé également en coordination avec les investisseurs du secteur privé dans les deux pays et à travers l’organisation de foires commerciales des produits de la pêche.
Une commission mixte technique sera chargée de la promotion de ce domaine de coopération.
Article 6 Coopération dans le domaine des industries et technologies des pêches Les deux parties contractantes œuvreront à dynamiser les échanges et la commercialisation des produits de la mer. Chaque partie mettra à la disposition de l’autre son expérience en matière d’industries de la pêche, de la qualité, de l’agrément et de la gestion des recettes provenant des produits de la pêche.
Les deux parties contractantes œuvreront également à échanger, développer et créer les technologies nécessaires en matière de pêche maritime.
Article 7 Coopération dans le domaine de la gestion et l’aménagement des pêcheries Les deux parties ont convenu d’échanger leurs expériences dans le domaine de la gestion et l’aménagement des pêcheries et toute mesure pouvant être prise en vue de garantir la préservation et l’exploitation optimale des ressources marines. Les deux parties ont également convenu de coopérer et d’échanger leurs expériences en matière d’organisation et d’encadrement de la pêche artisanale et de l’aquaculture.
Article 8 Coopération portuaire Les deux parties contractantes ont convenu d'accorder le libre accès des navires de l’une et l’autre partie dans leurs ports respectifs, selon les conditions applicables aux navires nationaux de chaque partie.
Article 9 Réalisation des programmes de coopération En vue de l’application du présent accord-cadre, les deux parties œuvreront en commun pour la réalisation de programmes d’actions à travers la commission mixte citée à l’article 11, qui peut procèder, à cet effet, à la création d’une ou plusieurs commissions techniques spécialisées.
Article 10 Coopération au sein des organisations régionales et internationales Les deux parties contractantes ont convenu de se concerter en vue d’adopter des positions communes au sein des organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la pêche maritime, de l’environnement marin, de la protection des espèces menacées d’extinction, de la sécurité maritime, de la qualités et de la commercialisation des produits de la pêche.
Article 11 Commission mixte Une commission mixte sera créée, présidée par les ministres chargés de la pêche des deux pays, afin de veiller à la bonne application du présent accord-cadre, son exécution et sa bonne gestion. Elle sera chargée également de régler les différends résultant de son interprétation, de tracer les grandes orientations et de fixer les priorités en matière d’actions et programmes de coopération cités dans le présent accord-cadre.
Cette commission organisera et fixera également la durée et les missions des commissions techniques citées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, qui seront chargées d’établir le bilan d’exécution des programmes de coopération annuels, de quantifier les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des programmes convenus en commun.
Ces commissions se réunissent en tant que de besoin et au moins une fois par an alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République islamique de Mauritanie.
Article 12 Amendement Le présent accord-cadre peut être amendé sur proposition de l’une des deux parties contractantes, après accord notifié par écrit de l’autre partie sans préjudice aux engagements en cours d’exécution.
Cet amendement fera l’objet d’un avenant au présent accord-cadre.
Article 13 Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur après finalisation des procédures de ratification en vigueur dans les deux pays.
Le présent accord-cadre est valable pour une durée de cinq (5) années ; il est renouvelé par tacite reconduction à l’expiration de ce délai sauf si l’une des deux parties notifie par écrit à l’autre partie, par le biais du canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date d’expiration de la durée de sa validité. En cas de dénonciation, les actions en cours d’exécution resteront en vigueur selon les échéanciers arrêtés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Article 14 Autres dispositions Le présent accord-cadre tient lieu et place de l’accord dans le domaine de la pêche maritime conclu précédemment entre les deux parties.
Fait à Nouakchott le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003, en double exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Docteur Ismail Ahmadou MIMOUNE OULD AHMADOU Ministre de la pêche et Ministre de la pêche des ressources et de l’économie halieutiques maritime ————#————