TITRE IV — INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES
Article 4
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2) exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ;
3) mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ;
4) prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ;
c) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ;
5) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre de l’exécution du projet ;
6) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
7) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de règlement, de contrôle et d’exécution du projet ;
9) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ;
10) contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant ;
11) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues pour l’exécution du projet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21