TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Sous la responsabilité du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de gestion immobilères (OPGI) concernés sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.