CHAPITRE II — CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS › Section 1 — Obligations
Article 7
Le rejet dans l’environnement de matière radioactive sous quelque forme qu’elle soit est soumis à autorisation préalable du commissariat à l’énergie atomique, après étude d’impact radiologique, selon une procédure définie conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’environnement.
Toute autre matière ou produit radioactif devenu déchet radioactif doit être traité comme tel conformément aux dispositions du présent décret.