CHAPITRE VI — EXPOSITION DU PUBLIC › Section 2 — Sources d’irradiation externe
Article 87
Les rejets de substances radioactives dans l’environnement, dont les niveaux sont supérieurs aux limites d’exemption, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation par l’exploitant de l’installation au commissariat à l’énergie atomique, laquelle est délivrée après avis des services compétents du ministère chargé de l’environnement.
En tout état de cause, l’exploitant doit tenir ces rejets sous contrôle, il doit assurer une surveillance radiologique et une comptabilité adéquate des substances radioactives rejetées.