CHAPITRE VI — EXPOSITION DU PUBLIC › Section 1 — Limites de dose
Article 84
L’exposition de personnes du public ne doit pas dépasser les limites suivantes qui s’appliquent aux doses moyennes estimées aux groupes critiques :
a) une dose efficace de 1 mSv en un an ;
b) dans des circonstances particulières, une dose efficace allant jusqu’à 5 mSv en une seule année à condition que la dose moyenne sur cinq années consécutives ne dépasse pas 1 mSv par an ;
c) une dose équivalente au cristallin de 15 mSv en un an ;
d) une dose équivalente à la peau de 50 mSv en un an.
Les limites de dose fixées ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes du public qui contribuent volontairement aux soins donnés à des patients subissant une exposition à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, ou leur rendant visite.
La dose reçue par ces personnes adultes doit néanmoins être maintenue à un niveau tel qu’il soit peu probable qu’elle dépasse 5 mSv pendant toute la durée de l’acte médical.