CHAPITRE V — EXPOSITIONS MEDICALES
Article 81
Au cours d’un examen de radiologie diagnostique, les praticiens qui prescrivent et effectuent cet examen sont tenus de s’assurer :
a) de l’utilisation d’un matériel adéquat ;
b) que les patients subissent l’exposition minimale nécessaire pour atteindre l’objectif diagnostique requis ;
c) qu’il est tenu compte des niveaux indicatifs applicables aux expositions médicales ;
d) qu’il est tenu compte des informations fournies par des examens antérieurs.