CHAPITRE V — EXPOSITIONS MEDICALES
Article 80
En cas d’exposition médicale accidentelle, ayant entraîné une exposition anormale du patient dépassant les niveaux indicatifs, le radio-physicien procédera sans délai à l’estimation des doses reçues par le patient et leur distribution. En outre, l’utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour :
a) la définition des mesures correctives nécessaires pour éviter qu’un tel incident ne se renouvelle,
b) la mise en œuvre de mesures correctives qui relèvent de sa propre responsabilité,
c) la remise au commissariat à l’énergie atomique d’un rapport indiquant la cause de l’incident et contenant les renseignements mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que toute information requise par cette autorité.