CHAPITRE II — CONDITIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 7
La demande d’autorisation est accompagnée d’une déclaration comportant les données ci-après :
1. Pour la déclaration portant sur les matières radioactives :
— le nom du radioélément et son activité initiale à la date de fabrication (en multiples de Bequerel) ;
— l’état physico-chimique de la source ;
— sa forme, scellée ou non scellée ;
— le certificat de conformité de la source radioactive établi par un organisme habilité ;
— le nom et l’adresse complète du fournisseur ;
— le type d’appareil renfermant la source et ses documents de certification ;
— l’utilisation prévue de la source ;
— la localisation et le lieu d’entreposage de la source ;
— les options d’évacuation envisagées en fin de l’utilisation.
2. Pour la déclaration portant sur les appareils générateurs de rayonnements ionisants :
— les caractéristiques techniques de l’appareil et les dispositifs de protection prévus ;
— la date et le lieu de fabrication de l’appareil ;
— le nom et l’adresse complète du fabricant ;
— les certificats d’homologation de l’équipement selon les normes nationales ou internationales pertinentes.
En outre, tout employeur doit indiquer sa raison sociale, l’activité en cours et celle envisagée pour l’utilisation des sources de rayonnements et les dates envisagées de début et de cessation de l’activité.
Il peut être requis également :
a) le certificat du test de contrôle de qualité lorsqu’il s’agit d’équipements prototypes ;
b) le certificat de qualification en radioprotection ou le certificat d’aptitude à l’utilisation des radioéléments des personnes appelées à manipuler les sources de rayonnements ionisants ;
c) l’attestation d’affiliation du personnel à un service de médecine du travail ;
d) l’attestation de suivi dosimétrique du personnel ;
e) un plan d’action et de secours pour les situations d’urgence radiologique, approuvé par les services compétents de la protection civile ;
f) un certificat d’étalonnage des détecteurs de rayonnements ionisants.
Le commissariat à l’énergie atomique peut assortir la délivrance de l’autorisation de conditions particulières.