CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 3 — Assurance de la qualité
Article 62
Les pratiques qui font appel à l’usage de sources radioactives de moyennes et hautes activités, notamment dans les domaines de la gammagraphie industrielle, la radiothérapie et l’irradiation à des fins de stérilisation ou de conservation font l’objet de programmes d’assurance de la qualité. A ce titre, l’utilisateur doit :
— prévoir des actions programmées et systématiques visant à donner des assurances suffisantes quant au respect des règles de sûreté radiologique liées à l’utilisation de sources radioactives ;
— définir un cadre permanent afin de consolider et d’améliorer constamment le dispositif de radioprotection opérationnelle dans ses différents aspects techniques et humains.