CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 2 — Contrôles radiologiques
Article 60
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé au contrôle :
— des installations et des locaux où elles seront utilisées et entreposées ;
— des moyens d’évacuation des rejets.
En outre, en cas de cessation d’utilisation définitive des sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle radiologique des locaux avant de les affecter à un autre usage.