CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 2 — Contrôles radiologiques
Article 58
Les contrôles des sources scellées, des installations ainsi que des appareils émettant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection sont effectués :
— avant la mise en service de la source ou du générateur ;
— après toute modification apportée aux modalités d’utilisation de l’installation, équipements de protection ou de blindage ainsi qu’après tous travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation et d’entretien ;
— après tout dépassement des limites de dose fixées à l’article 18 ci-dessus ;
— périodiquement selon les fréquences qui seront fixées par l’arrêté visé à l’article 57 ci-dessus ;
— après tout incident survenu sur le matériel et toute anomalie constatée sur l’installation en ce qui concerne la protection des travailleurs.