CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 2 — Contrôles radiologiques
Article 57
Tout utilisateur de sources de rayonnements ionisants comportant des risques d’exposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixées par les articles ci-après, d’effectuer les contrôles :
— des sources et de leurs dispositifs de protection ;
— d’ambiance et de rejet ;
— des appareils de mesure et de surveillance ;
— des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de signalisation et d’alarme ;
— de qualité de toute installation abritant une source de rayonnements ionisants.
Ces contrôles doivent être effectués selon les méthodes qui seront fixées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’intérieur, de la santé et du travail, par les personnes physiques ou morales qualifiées et agréées par le commissariat à l’énergie atomique.
Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone contrôlée doivent faire l’objet d’un contrôle d’ambiance.