CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 1 — Dispositions particulières aux pratiques mettant en œuvre les sources scellées et non scellées
Article 55
Nonobstant le contrôle dosimétrique du personnel, il est procédé avant l’exécution des travaux exceptionnels sur les sources ou appareils émettant des rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, tels que les travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation ou d’entretien, au calcul et à la vérification du débit d’équivalent de dose auquel s’exposeront les travailleurs concernés.