CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 1 — Dispositions particulières aux pratiques mettant en œuvre les sources scellées et non scellées
Article 54
L’emballage pour le transport de sources radioactives dans l’enceinte de l’établissement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il doit permettre d’atténuer les rayonnements ionisants de telle façon que les débits de dose de 2 mSv/h (deux millisieverts par heure) à la surface extérieure et de 0,1 mSv/h (un dixième de millisievert par heure) à un (1) mètre de la surface ne soient nulle part dépassés ;
b) il doit empêcher toute déperdition de substances radioactives ;
c) un récipient cassable contenant une substance radioactive à l’état liquide, gazeux ou pulvérulent doit être enfermé dans une enveloppe incassable.
Dans le cas d’une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit contenir une matière ayant une capacité d’absorption suffisante pour retenir le liquide.
Le récipient et l’enveloppe doivent être étanches lorsqu’ils contiennent un gaz radioactif.