CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 1 — Dispositions particulières aux pratiques mettant en œuvre les sources scellées et non scellées
Article 53
Le récipient contenant les sources radioactives non scellées ne doit permettre aucune dispersion des substances radioactives ; il doit être incassable et hermétiquement fermé ou bien placé dans une enveloppe incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage. 13 avril 2005 Les solutions radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent plus de 185 MBq d’émetteurs alpha ou plus de 1850 MBq d’émetteurs bêta doivent être conservées dans des récipients munis d’une ouverture d’aération, à moins que d’autres mesures ne préviennent toute surpression inadmissible.