CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION
Article 4
La protection contre l’exposition à des rayonnements ionisants doit être fondée sur les principes généraux suivants :
— toute pratique impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doit pouvoir être justifiée par le bénéfice net qu’elle procure en tenant compte des facteurs économiques et sociaux. Sont interdites les pratiques donnant lieu à l’incorporation de substances radioactives lors de la fabrication et de la mise en vente d’aliments, de boissons, de cosmétiques, jouets, bijoux, parures, ou tout autre produit à usage domestique ;
— sans préjudice des dispositions relatives aux expositions exceptionnelles liées aux situations d’urgence, l’exposition de toute personne doit être restreinte de façon que ni la dose efficace totale, ni la dose équivalente totale aux organes ou tissus concernés, ne dépassent la limite de dose applicable. En outre les expositions médicales ne sont pas soumises aux limites de dose ;
— la protection radiologique et la sûreté doivent être optimisées de façon que l’ampleur des doses individuelles, le nombre des personnes exposées et la probabilité des expositions soient maintenus au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. 13 avril 2005