CHAPITRE IV — EXPOSITIONS POTENTIELLES › Section 1 — Dispositions particulières aux pratiques mettant en œuvre les sources scellées et non scellées
Article 46
Les appareils émettant des rayonnements ionisants dits « à poste fixe » doivent être installés dans un local dont l’aménagement et l’accès doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— le poste de commande à distance doit être placé à l’extérieur du local ; si pour des raisons justifiées d’ordre technique, le poste ne peut être placé à l’extérieur, la protection radiologique de l’opérateur et de ses aides doit être assurée par des moyens appropriés, après vérification des niveaux d’exposition à l’intérieur du local par le tracé des courbes isodoses intégré sur un temps suffisamment long pour couvrir un travail hebdomadaire.
— l’épaisseur des parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, le débit de dose horaire soit, en moyenne, inférieur à 10 μSv/h (dix microsieverts par heure) s’ils sont à l’intérieur de la zone contrôlée, et à 1 μSv/h (un microsievert par heure) s’ils sont à l’extérieur de cette zone. En outre, les regards en verre, en plomb ou en tout autre matériau approprié, éventuellement aménagés dans les parois, doivent offrir les mêmes garanties que celles-ci ;
— une signalisation efficace doit avertir le fonctionnement du générateur et interdire l’accès du local par la mise en place d’un obstacle qui ne peut être franchi par inadvertance.