CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 5 — Protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants
Article 44
En cas de dépassement des limites de dose dans les conditions normales de travail fixées à l’article 18 ci-dessus pour les travailleurs de la catégorie A, après toute constatation d’une défaillance, même mineure de l’état de protection de l’installation, l’employeur est tenu, dans les plus brefs délais, de :
a) faire cesser les causes de dépassement ou l’origine de la contamination ;
b) prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute surexposition du personnel ;
c) faire procéder par un personnel techniquement qualifié en radioprotection et si nécessaire par les services concernés du commissariat à l’énergie atomique :
— à l’étude des circonstances dans lesquelles s’est produit le dépassement des limites de dose et à l’évaluation des doses reçues par les travailleurs concernés ;
— au contrôle de la contamination du milieu et du personnel,
— à l’étude des mesures à prendre pour remédier à toute défaillance et prévenir toute récidive.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 Dès constatation des dépassements des limites de dose, l’employeur doit faire déclaration immédiate de son constat au commissariat à l’énergie atomique, au service de médecine du travail ainsi qu’à l’inspection du travail ; chacun agissant dans les limites de ses attributions telles que fixées par la réglementation en vigueur.