CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 5 — Protection médicale des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants
Article 42
En cas de cessation d’activité de l’établissement ou si le travailleur change d’établissement, le dossier prévu à l’article 41 ci-dessus est transmis au nouveau médecin du travail qui doit le conserver pendant la durée de vie de l’intéressé et, dans tous les cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période d’exposition aux rayonnements ionisants.
Dans le cas où le travailleur n’a pas de nouvel employeur, le dossier médical est transmis au médecin du travail inspecteur territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur.