CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION
Article 3
La détention et l’utilisation des sources de rayonnements ionisants sont soumises au régime de l’autorisation à l’exception de celles qui satisfont aux conditions d’exemption prévues ci-après et qui ne nécessitent qu’une déclaration au commissariat à l’énergie atomique.
Sont exemptés :
a) les sources radioactives dont l’activité est inférieure aux limites d’exemption fixées en annexe I du présent décret,
b) les appareils émettant des rayonnements ionisants et contenant des substances radioactives en quantité supérieure aux dites limites d’exemption, à condition qu’elles soient d’un type agréé, ou qu’elles soient sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter en aucun point situé à 0,1 mètre de la surface de l’appareil et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit d’équivalent de dose supérieur à 1μSv (un microsievert) par heure,
c) les générateurs de rayonnements ionisants d’un type agréé, et à condition :
— qu’ils ne présentent en aucun point situé à 0,1 mètre de la surface de l’appareil, et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit d’équivalent de dose supérieur à 1 μSv (un microsievert) par heure ;
— que l’énergie maximale du rayonnement produit ne soit pas supérieure à 5 keV ;
d) les pratiques et la source associée à une pratique vérifiant dans toutes les situations possibles que la dose efficace que devrait recevoir en un an toute personne du public du fait de cette pratique ou de cette source est de l’ordre de 10 μSv (dix microsievert) au moins.