CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 3 — Dispositif de protection radiologique
Article 29
La protection contre la contamination est réalisée par :
— le confinement des sources radioactives ;
— l’aménagement efficient du lieu de travail par le confinement de la source, l’emploi de surfaces lisses et imperméables, ainsi que l’enlèvement des objets superflus ;
— la mise en place d’une ventilation appropriée qui doit assurer un renouvellement suffisant de l’air et le maintien des locaux en dépression afin d’éviter la dispersion de la contamination ;
— l’équipement des postes de travail en moyens appropriés à la manipulation de substances radioactives ;
— la disposition des boîtes à gants qui doivent être hermétiques, ventilées et en dépression par rapport aux locaux de travail ;
— le fonctionnement de la ventilation qui doit pouvoir être assuré en cas de coupure de l’alimentation électrique ;
— l’équipement des postes de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;
— l’équipement en moyens appropriés de lutte contre l’incendie ;
— le port de dispositifs et d’équipements de protection individuelle maintenus en bon état.