CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 3 — Dispositif de protection radiologique
Article 25
L’utilisateur prend toutes les dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées devant faire l’objet d’une signalisation distincte lorsque le risque d’exposition ou de contamination dépasse les limites de dose fixées pour les personnes du public par l’article 84 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 L’utilisateur veille à ce que l’accès à ces zones soit limité aux seules personnes expressément autorisées et que la durée de leur présence dans celles-ci soit la plus réduite possible.