CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 2 — Limites de dose dans des circonstances particulières
Article 22
Toute modification temporaire relative à la limitation des doses :
a) doit être en conformité avec les limites de dose pour les circonstances particulières qui figurent à l’article 23 ci-dessous ;
b) ne peut s’appliquer que pendant une période limitée ;
c) doit être reconsidérée tous les ans ;
d) ne peut faire l’objet d’un renouvellement ;
e) ne peut s’appliquer qu’à des zones de travail déterminées.