CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 2 — Limites de dose dans des circonstances particulières
Article 20
Lorsque en raison de circonstances particulières, les expositions sont supérieures aux limites de dose admises et que par ailleurs ces expositions revêtent un caractère exceptionnel et temporaire, le commissariat à l’énergie atomique peut déroger à titre exceptionnel et temporaire aux limites de dose définies à l’article 18 ci-dessus, après accord des services compétents des ministères chargés de la santé et du travail, sur rapport du médecin du travail concerné.