CHAPITRE III — EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES › Section 1 — Limites de dose
Article 18
L’exposition professionnelle de tout travailleur doit être maîtrisée de sorte que les limites ci-après ne soient pas dépassées :
a) dose efficace de 20 mSv (vingt millisievert) par an en moyenne sur cinq années consécutives ;
b) dose efficace de 50 mSv (cinquante millisievert) en une seule année ;
c) dose équivalente au cristallin de 150 mSv (cent cinquante millisievert) en un an ; 13 avril 2005
d) dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 500 mSv (cinq cent millisievert) en un an.
Pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation à un emploi comportant une exposition aux rayonnements ionisants et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui doivent utiliser des sources au cours de leurs études, l’exposition professionnelle doit être maîtrisée de sorte que les limites ci-après ne soient pas dépassées :
a) dose efficace de 6 mSv (six millisievert) en un an ;
b) dose équivalente au cristallin de 50 mSv (cinquante millisievert) en un an ;
c) dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou à la peau de 150 mSv (cent cinquante millisievert) en un an.
Les limites de dose efficace fixées ci-dessus s’appliquent à la somme des doses pertinentes résultant d’une exposition externe pendant la période spécifiée, et des doses engagées pertinentes résultant d’une contamination interne pendant la même période. La période de calcul de la dose engagée est de 50 ans pour les adultes et 70 ans pour les enfants.
Les doses efficaces engagées par unité d’incorporation par ingestion et par inhalation seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. les facteurs de pondération radiologique et tissulaire figurent en annexe III du présent décret.