CHAPITRE II — CONDITIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 14
L’utilisateur tient à jour un registre coté et paraphé qui mentionne :
— les caractéristiques de chaque source ou générateur de rayonnements ionisants, l’état des déplacements dont ils ont fait l’objet et les incidents qui ont pu les affecter ;
— toutes les modifications apportées à l’appareillage émetteur de rayonnements ionisants et aux dispositifs de protection, la nature des travaux exécutés, leur date et durée d’exécution et incidents survenus au cours de leur exécution ;
— les dates des examens de contrôle prévus aux articles 57 à 61 du présent décret et les observations relevées à cette occasion. Ces renseignements indiquent, en outre, les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l’article 55 ci-dessous ;
— l’inventaire périodique des sources mobiles effectué à intervalles appropriés pour confirmer qu’elles se trouvent à l’emplacement qui leur a été assigné et qu’elles sont en sûreté.
Le registre est tenu à la disposition des inspecteurs en radioprotection du commissariat à l’énergie atomique chargés des contrôles radiologiques, nonobstant les autres contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.