CHAPITRE II — CONDITIONS DE DETENTION ET D’UTILISATION DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Article 13
L’utilisateur prend toutes dispositions en vue d’assurer la mise en place d’une organisation de la prévention des accidents radiologiques par :
a) le contrôle des moyens effectivement mis en œuvre en vue de la protection contre l’exposition aux rayonnements ionisants ou la contamination radioactive ;
b) la mise en œuvre des moyens nécessaires au contrôle radiologique et des moyens associés de signalisation et d’alarme en vue d’assurer le respect des limites de dose ;
c) la mise à jour du registre prévu à l’article 14 du présent décret ;
d) la délimitation et la signalisation des zones définies à l’article 26 du présent décret ;
e) l’élaboration, l’application et la vérification de l’efficacité des consignes :
— de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations ;
— d’exécution des travaux d’entretien, de réparation ou d’expérimentation ;
— d’intervention en cas d’accident.
f) la mise en place des mesures relatives au port de dispositifs et équipements de protection individuelle prévus aux articles 28 et 29 ci-dessous et dont l’usage doit être personnellement et clairement expliqué ;
g) l’étalonnage et la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants ;
h) l’affichage sur les lieux de travail, du nom et de l’adresse de la personne compétente en radioprotection et du médecin du travail chargé de procéder aux examens médicaux en application de l'article 35 ci-dessous.
La personne compétente doit être qualifiée en radioprotection pour prendre les premières mesures d’urgence en cas d’accident. Elle doit détenir un certificat d’aptitude à la manipulation des sources de rayonnements ionisants délivré par le commissariat à l’énergie atomique, à l’exclusion des personnels qualifiés professionnellement.
Dans tous les cas, l’utilisateur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prévention contre les risques radiologiques ; le cas échéant, selon un dispositif arrêté par les services techniques du commissariat à l’énergie atomique.