CHAPITRE VII — SITUATION D’EXPOSITION D’URGENCE
Article 103
Tout accident radiologique doit impérativement donner lieu à des évaluations de l’exposition subie par les travailleurs et les personnes du public.
Ces évaluations reposent sur les informations les plus fiables dont on dispose et doivent être mises à jour sans délai afin d’obtenir les résultats les plus précis.
Il est mis fin à une mesure de protection lorsqu’une nouvelle évaluation montre qu’elle ne se justifie plus.