Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, dénommés ci-après “les deux parties”, Soucieux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ;
Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays ;
Considérant l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre les deux parties signé à Luanda le 15 avril 1983 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les agents économiques de la République algérienne démocratique et populaire et de la République d’Angola s’effectuent conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties s’accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée, à l’exception de ce qui suit :
— les avantages accordés aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier ;
— les avantages accordés aux pays membres ou qui seront membres d’unions douanières ou de zones de libre échange ou à toute organisation régionale ou sous-régionale.
Article 3 1 – Les dispositions du présent accord ne limitent pas le droit de chacune des deux parties de prendre des mesures d’interdiction et de restriction d’importation et/ou d’exportation de produits et ce, dans l’objectif :
a) du respect des normes de la morale publique internes de chaque Etat ;
b) de défense et sécurité nationales ;
c) de protection de la vie, de la santé des populations et de la prévention des maladies animales et végétales ;
d) de protection des objets de valeur et des arts historiques et archéologiques de chaque nation ;
e) de protection de l’environnement. 2 – Sont considérés comme produits d’origine de chacune des deux parties :
— les produits du cru ;
— les produits fabriqués entièrement en Algérie ou en Angola ;
— les produits fabriqués en Algérie ou en Angola et dont le taux d’intégration minimum est de 40 %.
Article 4 La justification de l’origine des produits en provenance des deux pays se fait par le biais d’un certificat d’origine.
Celui-ci est délivré en Algérie par la chambre algérienne de commerce et d’industrie et authentifié par la direction générale des douanes. En Angola, il est délivré par la direction nationale du commerce extérieur et authentifié par la direction générale des douanes.
Article 5 1 – Les deux parties s’engagent à éliminer progressivement les obstacles non tarifaires et exonérer toutes les marchandises mentionnées à l’article 3 ci-dessus, du paiement des taxes et impôts d’effet équivalent aux droits de douane. 2 – Les marchandises ayant bénéficié de cette exonération seront mentionnées sur une liste dont la mise à jour sera assurée par les autorités compétentes des deux parties.
Article 6 Les deux parties s’engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par le dumping et/ou par l’association de personnes morales ou physiques dont le but est soit le monopole sur un secteur de production déterminé soit causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques et commerciales dans le pays de l’une des deux parties.
Article 7 Chacune des deux parties peut prendre toutes les mesures préventives à l’encontre des activités et pratiques déloyales mentionnées à l’article 6 ci-dessus, dès que la preuve de leur existence est apportée et ce, conformément aux lois et règlementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8 Les deux parties s’engagent à œuvrer au renforcement des relations commerciales existantes entre les deux pays, notamment par la conclusion de protocoles de coopération bilatéraux entre les organismes concernés dans le domaine des normes, de la qualité et des spécificités techniques.
Article 9 1 – Les deux parties encouragent la mise en place d’instruments de promotion des échanges commerciaux, à travers notamment la mise en place de systèmes appropriés d’échange d’informations, les contacts directs entre les opérateurs économiques ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales, organisées par chacune d’elles conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. 2 – A cet effet, les deux parties veillent à l’instauration d’une coopération entre les organisations chargées de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays.
Article 10 Les prix fixés dans les contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux parties se négocient sur la base des prix pratiqués sur le marché international.
Article 11 L’admission, sur le territoire de l’une des deux parties, des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires, conformément aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux normes à convenir entre les deux parties.
Article 12 1 – Les deux parties autorisent, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, l’importation et l’exportation, en franchise de droits de douanes, des produits ci-après :
a) les produits importés temporairement à l’occasion des foires et expositions ;
b) les échantillons et matériels destinés exclusivement à la publicité et à la réclame qui ne sont pas destinés à la vente ;
c) les matériels destinés aux travaux de montage des stands des foires et expositions ;
d) les produits originaires et en provenance d’un pays tiers, transitant temporairement par le territoire de l’une des deux parties, destinés à l’autre partie ;
e) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérimentation, dans le cadre de la coopération scientifique et technique. 2 – La vente des produits sus-cités ne peut s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable des autorités compétentes de chacune des deux parties et paiement des droits de douane.
Article 13 Les deux parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, tout en tenant compte de leurs obligations découlant des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties.
Article 14 1 – Pour l’application des dispositions de cet accord, un comité mixte commercial composé de représentants des deux parties sera institué. 2 – Le comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’une des deux parties , aux lieu et date qui seront fixés d’un commun accord. 3 – Le comité mixte peut prendre toute décision qu’il juge utile ou nécessaire pour promouvoir le commerce entre les deux parties.
Article 15 Tous les différends résultant de l’interprétation et/ou de l’application du présent accord seront résolus par voie de consultations et de négociations directes par le canal diplomatique.
Article 16 1 – Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par le canal diplomatique, son intention de le dénoncer et ce, quatre vingt dix (90) jours, au préalable. 2 – La dénonciation du présent accord ne portera pas préjudice aux contrats commerciaux et projets économiques signés et non exécutés au cours de la période de sa validité. 3 – Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par le canal diplomatique, par laquelle les deux parties s’informeront de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes à chacune des deux parties.
Article 17 Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendements, à la demande de l’une des deux parties et après acceptation de l’autre partie. Tout amendement entrera en vigueur conformément aux procédures constitutionnelles requises à l’entrée en vigueur du présent accord.
Fait à Alger, le 23 février 2004 en deux exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Angola Abdelaziz BELKHADEM Joao Bernardo De Miranda Ministre d’Etat, ministre Ministre des relations des affaires étrangères extérieures