Article 6
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatifs aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et coups et blessures volontaires sur ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes et délits d’incendie volontaire, de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande et vol faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203, 350, 351, 352, 353, 354, 361 et 395 à 399 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 190, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 et 248 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.