CHAPITRE VI — LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 18
Le conseil scientifique est présidé par un expert dont la compétence est avérée, désigné par le ministre de la défense nationale sur proposition du directeur général de l’institut, il comprend :
— le directeur des études et de la recherche criminologique ;
— les chefs de services ;
— un (1) médecin légiste de l’institut ;
— deux (2) représentants des personnels techniques et administratifs.
Le médecin légiste et les représentants du personnel technique et administratif sont désignés pour une période de deux (2) années renouvelable.
La liste nominative du conseil scientifique est fixée par décision du ministre de la défense nationale.
Le conseil scientifique peut faire appel à toutes personnes jugées compétentes et utiles pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le président du conseil scientifique désigne un membre du conseil en qualité de rapporteur.