TITRE II — RISQUES COUVERTS, GARANTIES, SURETES, ET REGLES PRUDENTIELLES
Article 18
Les sûretés réelles sont prises dans les limites des éléments constitutifs du projet. En cas d’indemnisation, la réalisation des sûretés et les frais y afférents seront assurés par la caisse. Celle-ci pourra confier aux banques le soin de réaliser ces sûretés et de répartir le produit au prorata des risques et frais respectifs encourus par la banque et la caisse.