TITRE II — RISQUES COUVERTS, GARANTIES, SURETES, ET REGLES PRUDENTIELLES
Article 15
La prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un maximum de 0,5 % de l’encours de crédit garantie. Elle est payée annuellement sur l’encours par le promoteur. Cette prime est perçue par la banque au profit de la caisse.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-279 (ج.ر عدد 66 لسنة 2018)
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« Art. 15. — La prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un maximum de 0,5 % de l'encours de crédit garanti.
Elle est payée annuellement sur l'encours par la banque au profit de la caisse, sans que cette prime ne soit répercutée sur le coût global du crédit ».