Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives aux droits et obligations que doit contenir la convention minière se rapportant à la concession minière.
La convention minière est conclue entre d’une part, l’investisseur, demandeur du titre de concession minière et d’autre part, l’Etat représenté par l’agence nationale du patrimoine minier.
La convention minière signée par le demandeur est jointe au dossier de demande de la concession minière et en fait partie intégrante.
A l’octroi de la concession minière, il sera remis à son bénéficiaire un exemplaire de la convention minière dûment signée.