Chapitre 3 — Organisation et fonctionnement › Section II — Du conseil d’orientation
Article 13
Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusquà expiration du mandat en cours.