TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux différents intervenants pour assurer la réalisation du projet.
Ces plans d’action sont établis par l’ANA, sous l’égide du ministère des travaux publics, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les secteurs et organismes concernés.