CHAPITRE II — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 5
Les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents sont rappelés, d’une prise en charge de leurs études pour la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement de leurs cursus.
Les administrations concernées sont tenues de communiquer systématiquement, au ministère des affaires étrangères, la liste des personnes remises en position d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’études.
Le ministère des affaires étrangères est tenu de prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du candidat est remis en position d’activité à l’étranger.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères précisera les modalités d’application du présent article.