CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
Les bénéficiaires d’une bourse accordée par un Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le justifient, un complément de bourse.
Le montant cumulé de la bourse et du complément de bourse ne saurait excéder le montant de l’allocation d’études versée aux boursiers de l’Etat algérien.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.