Article 6
Les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“ Art. 7. — Les jeunes promoteurs bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, octroyés dans le cadre des procédures établies. Ils bénéficient également d’une aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes prévu à l’article 16 de la loi de finances complémentaire pour 1996. Cette aide peut revêtir une ou plusieurs des formes suivantes :
— prêts non rémunérés ;
— bonification des taux d’intérêts pour les prêts bancaires obtenus ;
— prise en charge des dépenses éventuelles liées aux études et expertises réalisées ou sollicitées par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes dans le cadre de l’assistance aux jeunes promoteurs.
Le fonds peut également octroyer, à titre exceptionnel, une prime en faveur des projets présentant une particularité technologique appréciable. “