Article 4
Les dispositions du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, susvisé sont complétées par deux (2) articles, 6 bis et 6 bis 1, rédigés comme suit :
“Art. 6 bis. — Pour les visas cités aux articles 5 bis et 5 bis 1 tirets 2 à 10 et à l’article 6 ci-dessus, l’étranger doit présenter un passeport ayant une validité d’au moins six (6) mois”.
“Art. 6 bis 1 — Un texte particulier définira, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret”.