CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 5
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères pour un mandat de trois ans, renouvelable.
Les membres du conseil d’administration assistent personnellement aux réunions du conseil. Ils ne peuvent se faire représenter.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions prend fin avec la cessation des dites fonctions.
En cas de vacance, le remplaçant achève la période restante du mandat de son prédécesseur.