CHAPITRE IV — FORMATION
Article 26
Des candidats étrangers peuvent chaque année être admis, sur titre, par décision du conseil d’administration dans la limite du dixième (1/10)des postes mis en concours, sous réserve qu’ils soient présentés par les autorités compétentes de leurs pays respectifs, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, et qu’ils remplissent les mêmes conditions d’âge et de titres ainsi que les conditions pédagogiques exigées pour les candidats de nationalité algérienne.