TITRE IV — INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES (A.N.B.)
Article 4
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, l’A.N.B. assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
3. prendre toutes les dispositions nécessaires à :
— l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant,
— la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
5. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;
6. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
7. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003