Chapitre II — Organisation – Fonctionnement › Section I — Le conseil d’orientation et de surveillance
Article 13
Le conseil d’orientation et de surveillance ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation et de surveillance sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.